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Pourquoi les paris sportifs sont-ils mal vus ? Histoire d’un soupçon

La morale dans les paris sportifs, partie 1

Fermez les yeux et pensez aux compétitions sportives dans l’Antiquité. Vous voyez sans doute le sable de l’arène, le grondement de la foule, les quadriges lancés à pleine vitesse, peut-être un athlète couronné d’olivier à Olympie. Le cinéma s’est chargé du reste.

Ce que l’imagerie oublie presque toujours, c’est le type assis dans les gradins qui vient de miser sur le mauvais cheval. Pourtant, il existait déjà à l’époque !

Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ (Jean Yanne, 1982) : le commentateur des jeux du cirque
Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, Jean Yanne, 1982. © 1982 Carthago Films / Renn Productions.

Rare archive historique d’un commentateur sportif sous la Rome antique. Sources à vérifier.

Il y a un peu plus de deux ans, une courte introduction annonçait cette série d’articles sur la morale dans les paris sportifs, avec la promesse d’y revenir plus en profondeur. Voici le premier volet, qui pose une question simple. D’où viennent les jugements moraux portés sur les paris, et quelle part en est fondée ?

La réponse tient en quelques lignes. Le soupçon a rarement visé le pari sportif en tant que tel, mais plutôt des reproches annexes dont il a hérité, tantôt à raison, tantôt par simple voisinage. Pour le montrer, il faut suivre les juges successifs, l’opinion grecque, la loi romaine, l’Église et le roi, puis l’État, pour finalement passer en revue ce qui reste de chaque reproche.

Parier sur quoi, exactement ?

Un mot de vocabulaire d’abord, parce que toute l’histoire qui suit repose sur une distinction que le langage courant brouille.

Il y a des paris sur le hasard, où l’issue ne dépend de personne : les dés, la roulette, le tirage d’une loterie. Et il y a des paris sur une performance, où l’issue dépend du talent, de la forme ou de la préparation de quelqu’un, athlète, cheval ou équipe. Le pari sportif relève évidemment de la seconde famille. On y estime des probabilités à partir de faits, alors qu’aux dés on ne peut qu’espérer.

Cette frontière ne sépare pas les « jeux » des « sports ». On peut parier sur une partie d’échecs comme sur une épreuve de tir à l’arc. Elle sépare ce qui se joue au hasard de ce qui se joue à la performance, et c’est précisément cette ligne que les juges successifs vont tracer, avec des fortunes diverses.

Une précision de périmètre. Pendant longtemps, le pari sportif n’a pas eu d’existence à part. Il fait partie des jeux d’argent en général, et c’est sous cette étiquette qu’il a été jugé. L’article suit donc l’histoire des jeux d’argent, en regardant à chaque étape ce que les juges en ont fait pour les paris sur le sport.

En Grèce et à Rome, de la réputation à la loi

En Grèce, le pari sportif apparaît dès les récits fondateurs. Dans l’Iliade, aux jeux funèbres de Patrocle, Idoménée et Ajax se disputent pour savoir quel attelage mène la course de chars. Idoménée propose à Ajax de parier un objet de valeur, et c’est Achille qui doit calmer les esprits avant que la querelle ne dégénère. Troie est décidément un haut lieu du jeu : selon la tradition, c’est un héros du siège, Palamède, qui aurait inventé les dés pour occuper les troupes.

On ne connaît pas de loi grecque qui limite le jeu. Le jugement passe par la réputation au sein de la cité. Philippe II de Macédoine, raconte-t-on, glisse discrètement son plateau de jeu sous son lit quand on lui annonce l’arrivée de son général Antipater, réputé sobre et rigoureux.

À Rome, la morale entre dans la loi. Un décret du Sénat interdit de jouer de l’argent, sauf lors d’épreuves de vertu physique que le Digeste (le grand recueil des juristes romains compilé au VIe siècle sous l’empereur Justinien) énumère : lancer du javelot, course, saut, lutte, pugilat. Trois lois, Titia, Publicia et Cornelia, permettent alors de s’engager par un pari, et seulement dans ces cas. Le critère n’est donc pas l’argent mais la nature de l’épreuve, le mérite d’un côté, le hasard de l’autre. Les craintes avancées sont déjà celles qu’on retrouvera ensuite : la passion du jeu mine les vertus civiques, ruine les familles et habitue à gagner sans travailler.

Les dés, eux, restent sous le coup de la loi, sauf pendant les Saturnales, en décembre, où la règle se relâche. La pratique, toutefois, se moque du texte. Les empereurs eux-mêmes ne s’en privent pas : l’empereur Auguste raconte dans une lettre avoir joué toute la journée pendant des vacances, et l’empereur Claude avait fait fixer un plateau de jeu dans sa voiture à cheval pour ne pas interrompre ses parties en voyage.

Et les courses de chars ? La liste du Digeste ne les mentionne pas, pas plus que les gladiateurs, et des études juridiques jugent peu probable que ces lois aient prévu un régime pour eux. On parie pourtant devant les courses, mais entre particuliers : il n’existait pas de jeu public organisé sur les courses. Les quatre factions, rouge, blanche, bleue et verte, suscitent un attachement comparable à celui des supporters de clubs aujourd’hui. Pour les gladiateurs, aucune source ne semble documenter de paris organisés. Cela ne prouve pas leur absence, mais il serait imprudent de plaquer les mécaniques modernes de nos bookmakers sur l’amphithéâtre antique.

Premier verdict pour le pari sportif, donc : licite quand l’épreuve est une affaire de vertu, flou et privé quand il s’agit d’un spectacle de cirque.

Au Moyen Âge, le hasard est du côté du Diable

L’Église s’en mêle avant même le Moyen Âge. Vers 305-306, le concile d’Elvire, une assemblée d’évêques réunie en Espagne, exclut de la communion les chrétiens qui jouent de l’argent, tant qu’ils n’y renoncent pas. Le code de Justinien, au VIe siècle, interdit de son côté les jeux de table aux religieux et range parmi les délits les jeux de hasard et d’argent.

Les clercs reprochent surtout au jeu son hasard. Laisser un dé décider, c’est remettre son sort à une puissance supérieure, et la frontière avec l’oracle est mince, d’autant que les païens s’en servaient pour interroger leurs dieux. Reste à savoir de qui vient ce hasard, de Dieu ou du Diable. Les clercs tranchent vite : un gain qui ne doit rien au travail nourrit la paresse et la jalousie, et les querelles ne sont jamais loin. La tradition prétend même que le Diable aurait soufflé les règles du jeu aux soldats romains au pied de la croix. Au XIIe siècle, le décret de Gratien interdit les jeux de hasard en y voyant une école du mépris, envers Dieu, envers autrui et envers soi-même.

Avec le temps, les interdits ne distinguent plus guère les dés des jeux de plateau, même si le hasard reste le plus suspect. En 1058, un évêque de Florence réprimandé pour avoir joué aux échecs plaide qu’il n’a pas touché aux dés. À la fin du XIIIe siècle, les prédicateurs se servent même du jeu d’échecs comme d’une image pour leurs sermons, et des « échecs moralisés », des livres qui comparent la société humaine à une partie d’échecs, rencontrent un grand succès. Le jeu de stratégie est récupérable, le dé ne l’est pas.

Miniature du Livre des jeux d’Alphonse X montrant une partie de marelle à neuf jouée avec des dés
Graffiti de jeux gravés dans la pierre au château de Falaise, avec une marelle à neuf visible
À gauche, Alphonse X, Libro de los juegos, 1283 (domaine public) ; à droite, graffiti de jeux, château de Falaise (photo Brady Brenot, CC BY-SA 4.0). Sources : Wikimedia Commons.

Le cloud n’étant pas encore au point, on sauvegardait directement les parties dans la pierre.

Les dégâts, eux, sont bien réels. Les parties dégénèrent parfois en violences, les dés sont truqués (on en a retrouvé en Norvège dont le 1 et le 2 ont été remplacés par un 4 et un 5), et au XIVe siècle des princes comme Louis d’Orléans ou Philippe le Hardi jouent des sommes énormes, ce qui fait scandale.

Le roi suit, avec ses propres raisons. Saint Louis tente d’interdire jusqu’à la fabrication des dés, sans succès. En 1369, en pleine guerre de Cent Ans, Charles V frappe d’une amende de 40 sous les joueurs de dés et de tables et ne recommande, comme loisirs, que le tir à l’arc et à l’arbalète. Dans le sillage des défaites de Crécy (1346) et de Poitiers (1356), ce n’est plus l’âme qu’on protège, c’est l’effectif. L’État veut des archers.

Ces textes sont pourtant impossibles à appliquer. Les dés sont le jeu le plus populaire du Moyen Âge, un chroniqueur italien de la fin du XVe siècle en dénombrant plus de six cents variantes. Le pouvoir s’adapte : les sanctions pénales cèdent peu à peu la place à des sanctions fiscales, ce qu’on peut lire comme les prémices du jeu sous monopole d’État.

Pour le pari sportif, rien de spécifique à cette époque. Il est jugé avec le reste, sous l’étiquette du hasard et de l’oisiveté.

De Pascal à l’État, le hasard devient une affaire de comptes

En 1654, le chevalier de Méré, noble mondain et joueur, interroge le mathématicien Pascal sur un lancer de dés et sur le partage des mises d’une partie interrompue. La correspondance qui s’ensuit entre Pascal et Fermat est considérée comme l’acte de naissance du calcul des probabilités (des historiens nuancent toutefois : le jeu d’argent n’aurait pas joué un rôle aussi central qu’on le répète). Curieuse ironie, la boîte à outils qui sert aujourd’hui à chiffrer une espérance de gain ou une marge descend, au moins en partie, d’une conversation entre joueurs et mathématiciens. Le hasard mal famé a fini par fournir de quoi l’apprivoiser.

La question morale se déplace avec cette bascule. Il ne s’agit plus de savoir si le hasard vient du Diable, mais de savoir qui tient la banque.

Côté français, la ligne directrice tient en une formule : interdire par principe, autoriser par exception. Le Code civil de 1804 refuse ainsi toute action en justice pour une dette de jeu ou de pari (article 1965), mais l’article 1966 excepte les jeux d’adresse et d’exercice du corps. L’esprit rappelle celui des Romains : la course, l’adresse, le corps. Et la liste cite les courses de chariot, aux côtés du jeu de paume. Eh oui, la course de chars figure toujours au Code civil !

Dès le XIXe siècle, l’interdit demeure, mais les exceptions s’organisent. La loi du 21 mai 1836 prohibe les loteries. Celle du 2 juin 1891 n’autorise les courses de chevaux que si elles ont pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline et sont tenues par des sociétés agréées. Ces sociétés seules peuvent organiser le pari mutuel, moyennant un prélèvement légal sur les mises ; en 1930, elles obtiennent aussi le droit de prendre des paris hors des hippodromes.

Les autres sports attendront plus longtemps. En 1985, un jeu de pronostics est confié à la Française des jeux : le Loto sportif. Puis la loi du 12 mai 2010 ouvre les paris en ligne à des opérateurs agréés, sous le contrôle de l’ARJEL, remplacée par l’ANJ au 1er janvier 2020.

À chaque étape, une question revient donc : qui tient la caisse ? Les sociétés de courses en 1891, l’État et ses opérateurs ensuite ; aujourd’hui encore, un prélèvement sur les paris sportifs en ligne est affecté à l’Agence nationale du sport (l’organisme public chargé de financer le développement du sport en France), avec un plafond réexaminé chaque année en loi de finances. On retrouve le vieux réflexe de Charles V : l’État tolère plus volontiers ce qui le sert ou lui rapporte. La loi de 2010 résume elle-même cette ambiguïté en affirmant que les jeux d’argent ne sont « ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ». Ses défenseurs y voient un moyen de contrôler et de protéger ; ses critiques, une prohibition trouée de dérogations accordées à quelques-uns. Les deux lectures se défendent.

La France n’est pas une exception. Au Royaume-Uni, la loi de 1853 interdit les paris réglés en espèces, sauf sur les hippodromes et dans les clubs privés. Il faut attendre 1960 pour légaliser les bookmakers, dont les boutiques ouvrent à partir de 1961.

Aux États-Unis, une loi fédérale de 1992 interdit aux États d’autoriser les paris sportifs, à quelques exceptions près, dont le Nevada. Le 14 mai 2018, la Cour suprême l’annule dans l’affaire Murphy v. NCAA (du nom du gouverneur du New Jersey, dont l’État voulait légaliser les paris face à la NCAA et aux grandes ligues) : non parce que le pari serait devenu respectable, mais parce que Washington n’a pas à dicter aux États leur législation. La morale n’est pas tranchée, elle change seulement d’échelon. Depuis, 39 États et Washington D.C. ont légalisé, à l’été 2026 selon les trackers du secteur.

Pour le pari sportif, le verdict tient donc moins à la morale qu’à la caisse. Il est autorisé quand il rapporte à ceux qui décident.

Le pari hérite de ce qui l’entoure

Reste à tester l’idée de départ, selon laquelle le soupçon vise rarement le pari seul. Trois exemples, parmi d’autres, de spectacles nés dans l’Antiquité qui existent encore aujourd’hui sous une forme ou une autre : la course, le combat d’hommes et le combat d’animaux. Chacun illustre un reproche spécifique, la cause utile pour le turf, la morale du moment pour les deux autres, et montre ce que le pari hérite de son décor.

Les chars et le turf, ou la cause utile. Les parallèles sont nombreux : des attelages hier, des chevaux aujourd’hui, un pilote, des couleurs à défendre, celles des factions et celles des casaques. Surtout, le pari y est accepté quand il s’adosse à une cause. À Rome, la loi ne protège que les épreuves de vertu, et les courses de chars restent dans une zone grise, tolérées entre particuliers. En France, l’État autorise le pari mutuel hippique en 1891 au nom de l’amélioration de la race chevaline. Et le Code civil range les courses de chariot parmi ses exceptions.

Les gladiateurs et le MMA, ou la violence. Dans la lettre 7 à Lucilius, Sénèque raconte un spectacle d’arène de mi-journée où des condamnés s’entretuent sans protection. Il en revient plus cruel, dit-il, et déconseille d’y retourner, redoutant surtout la contagion de la foule. La comparaison avec le MMA s’arrête vite, puisque le combattant d’aujourd’hui est un professionnel entouré d’un arbitre, d’un médecin et d’une fédération. Mais le malaise est comparable. En France, un arrêté du ministère des Sports interdisait notamment les combats en cage et les coups au sol, et le ministère refusait tout agrément. Le 7 février 2020, il annonce enfin la reconnaissance du MMA, encadré par la Fédération française de boxe. Ce que l’on jugeait mal, c’était la violence du spectacle, pas le pari. Mais un sport qui inquiète fait peser son ombre sur ceux qui parient dessus.

Le combat de coqs, ou la cruauté. Selon Élien, auteur du IIe-IIIe siècle, Thémistocle, le stratège athénien, aurait instauré, après avoir vu deux coqs s’affronter avant une bataille contre les Perses, un combat annuel donné au théâtre aux frais de la cité. Récit tardif, donc, mais révélateur : le spectacle y sert d’exemple civique.

En France, ce même spectacle relève aujourd’hui de la cruauté envers les animaux. Une loi de 1964 en écarte pourtant les combats de coqs là où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. En métropole, cela concerne une cinquantaine de communes du Nord et du Pas-de-Calais, auxquelles s’ajoutent La Réunion, les Antilles, la Guyane et la Polynésie. Aucun nouveau gallodrome n’est possible, le Conseil constitutionnel a validé ce principe en 2015, et la tradition paraît en déclin dans le Nord et le Pas-de-Calais, mais bien plus vivante outre-mer.

Ces combats s’accompagnent de paris. En 2004, une question écrite à l’Assemblée nationale dénonçait des paris illégaux autour de ces combats, rarement poursuivis, et la réponse ministérielle évoquait des bookmakers privés.

Même spectacle, deux lectures morales opposées, de l’exemple civique au reliquat toléré. Et ce n’est pas le pari qui pose problème ici, c’est la souffrance de l’animal.

Dans les trois cas, le pari n’est pas l’accusé principal. Reste à voir comment les reproches se sont empilés au fil des siècles.

Ce qui tient, ce qui ne tient pas

Cinq reproches reviennent au fil de l’histoire. Pour chacun, voyons ce qui tient debout, ce qui relève du préjugé, et qui a intérêt à ce qu’il dure.

Gravure De lusoribus (Des joueurs), tirée de La Nef des fous de Sebastian Brant
Maître du Haintz-Narr, De lusoribus, dans Sebastian Brant, Stultifera navis, Bâle, Johann Bergmann, 1498 (domaine public). University of Houston Libraries / Wikimedia Commons.

Le jeu responsable, campagne de sensibilisation lancée en 1494.

La ruine. Ce qui tient, c’est l’arithmétique. La marge du preneur de paris est une réalité, et le parieur moyen la paie. Rome redoute déjà que le jeu ruine les familles, les princes du XIVe siècle scandalisent en jouant des fortunes, et le Code civil refuse d’aider le gagnant à se faire payer. Ce qui tient moins, c’est de faire de la ruine une propriété du pari, alors qu’elle dépend aussi du comportement de chacun face au jeu et de la taille des mises. Qui paie, ce sont le perdant et sa famille. Qui décide, le législateur, souvent pour l’ordre public autant que par compassion.

Le gain sans effort. C’est le reproche le plus ancien. Rome craint qu’on s’habitue à gagner sans travailler, les clercs dénoncent l’enrichissement sans les vertus du travail, Charles V n’encourage que le tir à l’arc comme divertissement. Ce reproche s’efface quand le jeu sert une cause jugée utile ou récompense un mérite : les épreuves de vertu des Romains, l’archer du roi, l’amélioration de la race chevaline en 1891. Le reproche est fondé pour qui mise au feeling, dont le gain n’est qu’un transfert. Il ne tient pas pour qui cherche des cotes mal calibrées, ce qui est un travail d’information et de modélisation, rentable ou non. Et ce même reproche survit encore aujourd’hui parce que, vu de l’extérieur, un pari gagné et un pari chanceux se ressemblent.

La tricherie. Dès qu’il y a un enjeu et des acteurs qui peuvent peser sur le résultat, la tentation existe, et les dés pipés du Moyen Âge en témoignent. Le reproche est fondé, mais la triche sportive n’a pas attendu les paris pour exister, et ce sont parfois les paris eux-mêmes qui la trahissent. En France, l’ANJ traque les paris atypiques (grosse mise sur un outsider, cote qui bouge brutalement, paris concentrés dans une même région), et les opérateurs agréés ont l’obligation de lui signaler ceux qu’ils repèrent.

L’ordre moral et religieux. Ici, rien n’est vrai ni faux, c’est une norme, et les normes changent. Hier, le dé offensait Dieu. Aujourd’hui, ce sont la violence du MMA ou la souffrance du coq qui dérangent. Le vrai problème est le transfert. Le dé médiéval n’est pas le pari sur un match, et le jugement a glissé de l’un à l’autre simplement parce qu’ils partagent la même rubrique. C’est sans doute la plus grande part de préjugé de la liste.

L’intérêt de l’État et des monopoles. C’est le fil le plus constant, des sanctions fiscales du Moyen Âge à l’affaire Murphy v. NCAA. Un titulaire de droits exclusifs a intérêt à ce que la concurrence paraisse immorale, et l’État tolère ce qui l’arrange. Mais croire que toute régulation n’est que cynisme fiscal serait aussi simpliste. Un marché encadré protège des choses qu’un marché noir ne protège pas.

Un mécanisme traverse ces cinq reproches : le pari sportif hérite de ce qui l’entoure, le dé, la violence, la cruauté, la caisse. Chaque époque a eu ses raisons de se méfier du pari. Le plus utile, pour un parieur d’aujourd’hui, est de savoir lesquelles tiennent encore debout sur le fond, et lesquelles ont surtout survécu parce que certains avaient intérêt à les entretenir.

Dé truqué médiéval découvert à Bergen : deux faces 4, deux faces 5, aucun 1 ni 2
Dé médiéval découvert à Vågsbunnen, Bergen (photo Angela Weigand / UiB, via NIKU).

L’astuce n’est pas très discrète, mais « diablement » efficace.


Sources.

Antiquité : Panegyres, « The ancients also worried about the risks of gambling », The Conversation, 2026, Digeste, livre 11, titre 5, Vroma, « Charioteers and Racing Factions » ; Homère, Iliade, XXIII ; Élien, Histoire variée, II, 28 ; Sénèque, Lettres à Lucilius, 7 ; Encyclopædia Universalis, « Le jeu dans la société ».

Moyen Âge : vidéos Médiéval1 sur les jeux au Moyen Âge (1, 2, 3).

France : Sénat, L’organisation des jeux d’argent, Joueurs Info Service, histoire des jeux d’argent ; Code civil, art. 1965 à 1967 (A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux, Lextenso, 2024) ; loi du 12 mai 2010, art. 1 ; ordonnance du 2 octobre 2019 ; loi n° 2019-812 du 1er août 2019 (Agence nationale du sport) ; amendements au PLF 2026, art. 36 ; Sénat, rapport d’information sur la lutte contre la manipulation des compétitions sportives ; ministère des Sports, plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives.

Pascal : Bellhouse et Genest, « Antoine Gombaud, Chevalier de Méré », Statistical Science, 2024.

Royaume-Uni et États-Unis : M. Clapson, « A Bit of a Flutter », History Today ; Victorian Web ; Jones Day, « Bet on It », 2018 ; Murphy v. NCAA, 584 U.S. 453 (2018) ; Track360, tracker 2026.

Spectacles : Sénat, rapport sur la proposition de loi visant les combats de coqs ; Conseil constitutionnel, 31 juillet 2015 ; question écrite n° 38713, Assemblée nationale, 2004 ; IMMAF, 7 février 2020 ; Europe 1 sur l’arrêté visant le MMA ; UniFrance, fiche de Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ.

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